« Les préfets ne peuvent imposer le port du masque en extérieur qu’à certaines conditions », décrète le Conseeil d’État dans une décision de justice remise le 11 janvier 2022. L’autorité judiciaire avait été saisie par un particulier, qui demandait la suspension de la consigne du Premier ministre encourageant les préfets à imposer le port du masque en extérieur. C’est par exemple le cas dans les rues de Paris.
Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de la mesure, en indiquant que le risque de transmission du virus est plus faible en plein air sans être « manifestement exclu » par les connaissances scientifiques en cas de forte concentration de personnes.
Le coronavirus SARS-CoV-2 est aérosol : l’aération est une mesure barrière plus que déterminante, plus l’air est renouvelé, moins le risque est élevé. De fait, le risque de contamination est extrêmement faible en extérieur. Croiser quelqu’un dans la rue quelques secondes, à distance, ne pose pas de problème. Un risque légèrement accru pourrait se poser, par exemple, dans des queues ou des rassemblements prolongés, très denses, sans distanciation. Mettre son masque peut s’avérer prudent dans ces moments-là. Mais cela reste un risque difficile à évaluer scientifiquement.
Tenant probablement compte de l’utilité circonstanciée du masque en extérieur, le Conseil d’État, dans sa décision, pose donc des limites à la consigne d’un port obligatoire.
La situation doit le « justifier »
Le juge a dressé les conditions suivantes à toute obligation de port du masque :
- Il faut que « la situation épidémiologique locale le justifie » ;
- L’obligation ne doit s’appliquer aux lieux et aux heures de « forte circulation de population », quand la distanciation physique est quasi impossible et quand il y a des regroupements : marchés, rassemblement sur la voie publique, centre-villes commerçants, etc. ;
- Les périodes horaires doivent elles aussi être « appropriées aux risques identifiés ».
Enfin, le Conseil d’État rappelle au Premier ministre qu’il faudra tenir compte des « éventuelles évolutions des connaissances scientifiques » pour adapter les consignes données aux préfets, ce qui impliquera de mettre fin à l’obligation si l’utilité du masque dans ces circonstances n’était plus établie.
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