La copie privée fait régulièrement débat sur notre forum juridique. En France, la notion est tirée de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste ». Rares sont ceux pourtant qui s’osent à une interprétation aussi large que celle donnée par le président du tribunal, Denis Goumont.
Dans cette affaire, 488 copies de films avaient été découvertes le 8 février 2003 par la gendarmerie de Rodez au domicile de Aurélien D., un jeune internaute de 21 ans visiblement amateur de DivX. Selon une interprétation généralement admise de l’article L.122-5, Aurélien pouvait ne pas être reconnu coupable de contrefaçon à la seule condition que l’ensemble de ces 488 copies soient réservées à son seul et unique usage privé.
Le juge observe que « le fait que les films recensés sont tous en exemplaire unique confirme […] que ces reproductions étaient destinées à un usage personnel et privé« . Selon les termes qui figurent au jugement, le prévenu aurait expliqué aux enquêteurs qu’il s’agissait « de films et de dessins animés qu’il avait en partie téléchargé sur internet via son ordinateur pour un tiers, le reste ayant été copié sur des CD ROM prêtés par des amis« .
Toutefois, le juge précise que Aurélien D. avait « fait cela pour voir les films à plusieurs reprises et en faire profiter ses amis qui ne venaient qu’occasionnellement chez lui« . Sommes nous encore dans le cadre de copies strictement réservées à l’usage privé du copiste, c’est-à-dire à la seule personne qui grave le CD ? Le prévenu affirme en outre avoir seulement prêté des CD, et non vendus ou échangés, alors que même le prêt semblait être interdit dans une interprétation stricte du texte de la loi.
La taxe sur la copie privée autorise t-elle le « petit piratage » ?
Une telle clémence a de quoi surprendre dans le climat actuel de chasse contre les pirates. Mais ici le juge, prenant pleinement possession de son rôle de tribunal de l’équité, examine le droit à la copie privée dans l’ensemble juridique qui l’accompagne, et en premier lieu par la fameuse « taxe pour la copie privée » que nous payons tous sur nos CD vierges. Le président Goumont court-circuite ainsi la lecture littérale de notre code de la propriété intellectuelle pour se plonger dans les textes internationaux qui lui sont supérieurs en vertu de la constitution. Et l’article 9 de la Convention de Berne autorise notamment la reproduction des œuvres dès lors qu’elle ne cause pas de préjudice financier aux ayants-droits.
Or le juge rappelle que la loi Lang du 3 juillet 1985, aujourd’hui codifiée aux articles L.311-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle, « prévoit une compensation pour les détenteurs de droits sur les œuvres en établissant une redevance sur les supports vierges ou les appareils de reproduction« .
En plus clair, le tribunal de Rodez a jugé que l’on ne pouvait interdire à quelqu’un qui paye une taxe pour la copie d’une main, de jouir de l’autre main de son droit de copie.
L’interprétation est d’autant plus osée que le législateur a pris soin de ne jamais parler de taxe ou de redevance, mais bien de rémunération, et surtout pas de « compensation », justement pour éviter ce genre de jugement. La rémunération pour copie privée est une chose, le droit à la copie privée en est une autre, nous dit-on dans les ampithéatres de Droit depuis 1985.
La décision en appel sera à n’en pas douter très instructive.
Lire la décision :
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=591
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