Voilà qui pourrait largement libérer la disponibilité de l’offre légale en Europe. Dans un jugement publié ce mardi, qui suit l’avis très critique de son avocat général, la Cour de Justice de l’Union Européenne a estimé que les « clauses de contrats de licence exclusive ont un objet anticoncurrentiel » lorsqu’elles visent à confier « une exclusivité territoriale absolue dans la zone couverte par (la) licence« . Pour la Cour « il y a lieu de conclure qu’elles constituent une restriction à la concurrence interdite » par le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. En d’autres termes, un ayant droit ne peut pas choisir dans chaque pays un seul diffuseur qui aura l’exclusivité, ni surtout lui imposer qu’il restreigne sa clientèle à ce seul pays. Ce qui remet en cause le filtrage géographique par adresse IP.
L’affaire en cause concernait la diffusion des matchs de football de la Premier League britannique sur les services satellitaires. La ligue impose aux diffuseurs de chiffrer leur signal avec un code unique à chaque pays, ce qui fait qu’en principe une carte achetée en France ne pourra décoder que le signal du diffuseur ayant acheté les droits pour la France. Mais en l’espèce, la Premier League reprochait à des commerçants d’importer des cartes depuis la Grèce, pour proposer à moindre coût en Grande-Bretagne les matchs diffusés par le diffuseur grec. La question était donc posée à la CJUE de savoir si l’importation de telles cartes était légale, alors qu’elle contourne les restrictions contractuelles négociées avec les diffuseurs.
Dans un premier temps, la Cour a écarté l’idée que ces cartes constitueraient un « dispositif illicite » à partir du moment où elles sont utilisées en dehors du territoire où elles sont commercialisées. Cette notion « ne vise que des équipements ayant été fabriqués, manipulés, adaptés ou réadaptés sans l’autorisation du prestataire de services« , rappellent les juges européens.
L’exclusivité terroritoriale « ne saurait être justifiée au regard de l’objectif de protection des droits de la propriété intellectuelle ».
Pour sa défense, la Premier League s’appuyait sur une réglementation britannique qui interdit l’importation et l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers pour accéder à des services satellitaires. La Cour a cependant estimé que « la réglementation donnée constitue une restriction à la libre prestation des services« , et qu’il n’a pas été démontré que cette restriction était « objectivement justifiée ».
La France, la Grande-Bretagne et l’Italie avaient tenté d’expliquer à la CJUE qu’une telle restriction leur paraissait « justifiée au regard des droits de titulaires de droits de propriété intellectuelle, car elle serait nécessaire pour assurer la protection de la rémunération appropriée de ces titulaires« . Les trois gouvernements estiment en effet que les exclusivités territoriales permettent de négocier plus cher les droits, et donc rémunèrent mieux les ayants droit.
Fin de non recevoir de la part de la CJUE. « Un tel supplément est versé aux titulaires de droits concernés afin de garantir une exclusivité territoriale absolue qui est de nature à aboutir à des différences de prix artificielles entre les marchés nationaux cloisonnés. Or, un tel cloisonnement et une telle différence artificielle de prix qui en est le résultat sont inconciliables avec le but essentiel du traité, qui est la réalisation du marché intérieur« . Pour la Cour, le fait que l’Union Européenne a des frontières ouvertes est une donnée à prendre en compte dans le modèle économique des ayants droit et des diffuseurs.
« La restriction qui consiste en l’interdiction d’utiliser des dispositifs de décodage étrangers ne saurait être justifiée au regard de l’objectif de protection des droits de la propriété intellectuelle« , sanctionne la Cour.
Ainsi, conclut la CJUE, « les clauses d’un contrat de licence exclusive conclu entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite par l’article 101 TFUE dès lors qu’elles imposent l’obligation à ce dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage permettant l’accès aux objets protégés de ce titulaire en vue de leur utilisation à l’extérieur du territoire couvert par ce contrat de licence« .
Si cet arrêt est restreint aux cartes de décodage pour les décodeurs satellite, son raisonnement devrait pouvoir s’appliquer à tout service en ligne restreint aux seuls utilisateurs d’un pays. Au sein de l’Union Européenne, tout service en ligne devrait être accessible à l’ensemble des internautes européens, sans filtrage géographique mis en place pour satisfaire tel ou tel ayant droit.
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