Le pass sanitaire est-il attentatoire aux libertés ? Non, répond le Conseil d’État. Dans son ordonnance rendue le 6 juillet 2021, la plus haute instance de l’ordre administratif français rejette la procédure intentée par La Quadrature du Net, au motif que ce dispositif « ne porte pas une atteinte grave et illégale au droit au respect de la vie privée ou au droit à la protection des données personnelles ».
Le pass sanitaire est un mécanisme récent, mis en place depuis le 9 juin en France dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Il s’agit d’un document, disponible en papier ou dans une version numérique, permettant d’accéder à des rassemblements ou des évènements qui réunissent un grand nombre de personnes, en démontrant que l’on n’est pas « à risque » et que l’on ne va donc pas générer un cluster de malades.
Ce pass sanitaire peut inclure soit une preuve de vaccination, soit un résultat négatif à un test récent (48 heures ou 72 heures pour le contrôle aux frontières), soit une indication que vous avez guéri dernièrement du Covid-19 (avec une preuve d’au moins quinze jours et de moins de six mois). Le pass, qui est désormais homogénéisé au niveau européen, contient de fait des données personnelles et médicales.
En effet, le document inclut par exemple le prénom et le nom, la date de naissance, le vaccin utilisé (dans le cas où la vaccination est privilégiée) ou encore la date de la dernière injection — c’est pour cela d’ailleurs qu’il est déconseillé de partager son pass sanitaire sur le net, y compris les codes QR, qui peuvent être lus avec une application dédiée.
Pour la Quadrature du Net, qui a transmis dès le 11 juin son recours au Conseil d’État, ce pass « divulgue de façon injustifiée des données sur l’état civil et des données de santé » et oblige les personnes à démontrer qu’ils sont bien titulaires du pass sanitaire en présentant une pièce d’identité. Or, c’est cette conséquence que l’association spécialisée sur les sujets de libertés individuelles dans le numérique a voulu attaquer.
L’association juge que la conception du pass sanitaire pousse à détenir soit une carte d’identité soit un passeport, alors que légalement il n’est pas obligatoire de posséder ce type de document. L’identité peut en effet se prouver par tout moyen, y compris par un témoignage oral. Dans les faits, l’absence de ce type de document dans la vie courante peut néanmoins s’avérer être une source de complication.
Dès lors, La Quadrature du Net estime que cette incitation insidieuse à devoir présenter une pièce d’identité pour vérifier la validité du pass sanitaire conduit de fait la population dans le controversé fichier TES (qui regroupe des empreintes digitales ainsi que diverses données personnelles dans une base de données centralisée) et vers la nouvelle carte d’identité électronique.
L’autre grand enjeu était la lecture du code en 2D, qui « permet à n’importe qui, toujours aussi facilement, d’accéder à des données de santé très sensibles mais parfaitement inutiles au fonctionnement du passe : date de prise du vaccin, nom du vaccin, contraction passée de la maladie… ». Pour La Quadrature, ces informations sont inutiles, absurdes et contraires au décret et à la loi encadrant le passe sanitaire.
Un pass sanitaire limité à peu d’évènements
Mais le Conseil d’État ne l’a pas entendu de cette oreille. Dans le cadre d’une procédure en référé, c’est-à-dire en urgence et non pas un examen au fond, il a estimé que l’action intentée par La Quadrature du Net n’est pas fondée : le pass sanitaire s’avère limité à un nombre réduit d’évènements et, par ailleurs, son fonctionnement est tel que les données restent sur le smartphone ou le papier de l’individu.
Ainsi, le juge des référés « relève que ce dispositif n’est pas requis pour les activités du quotidien ou l’exercice de certaines libertés fondamentales ». Il n’est demandé que pour des rassemblements d’importance, qui sont plus sensibles du fait des risques de propagation du virus, comme les concerts, les stades, les festivals, les foires, les salons ou les voyages vers et depuis la métropole.
Les personnes ne sont en revanche pas tenues de présenter le pass sanitaire si elles se rendent au cinéma, au théâtre au restaurant, dans des magasins, au travail ou dans divers lieux de la vie quotidienne. Il n’est pas non plus requis pour l’exercice de certaines libertés, comme le droit de réunion, les manifestations ou l’exercice du culte. En somme, tout le monde ne peut pas exiger de voir le pass sanitaire.
Autre élément dont a tenu compte le juge des référés : il n’est pas obligatoire de se servir de la version numérique du pass sanitaire. Les individus ont tout à fait la possibilité d’opter pour la déclinaison en papier, en l’imprimant sur une feuille. Par ailleurs, le fonctionnement se fait localement, aussi bien pour sa conservation (sur le smartphone de l’usager) que son contrôle (via une application dédiée : TousAntiCovid-Verif).
« Le pass sanitaire numérique repose sur la conservation et le contrôle par chacun, sur son propre téléphone mobile, de certaines de ses données de santé. Ce choix limite la collecte et le traitement des données de santé sur des bases nationales et réduit les risques de piratage ou d’erreur. En outre, le contrôle des justificatifs par l’application TousAntiCovid Vérif se fait également au niveau local », écrit le Conseil d’État.
Plus généralement, la plus haute instance administrative relève que le pass sanitaire « répond à un motif d’intérêt public pour la préservation de la santé de la population et que les données collectées le sont de façon limitée et appropriée par rapport aux objectifs poursuivis (principe de minimisation) ». Enfin, le pass sanitaire n’a pas vocation à durer : au niveau européen, il doit fonctionner un temps.
Si le Conseil d’État ne suspend pas le pass sanitaire, des critiques demeurent malgré tout sur divers aspects du dispositif, notamment techniques sur le processus de vérification de la signature numérique du pass. La Cnil s’est par exemple inquiétée d’un « phénomène d’accoutumance » à ce type de dispositif. Elle a aussi relevé quelques points faibles dans sa mise en œuvre.
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