Avant-hier, nous nous faisions l’écho d’une drôle de mésaventure arrivée à Frédéric Lefebvre. Partisan d’un strict respect de la propriété intellectuelle sur Internet, le porte-parole de l’UMP s’est retrouvé dans la position de l’arroseur arrosé. En effet, le politique avait repris sans autorisation et dans son intégralité un article publié par Slate (retiré depuis) intitulé « Le lipdub de l’UMP est un bon coup« . Pour le pourfendeur des internautes suspectés d’enfreindre le droit d’auteur, cette maladresse faisait tache.
Or, Frédéric Lefebvre estime être dans son bon droit. Dans un message publié hier sur Twitter, il clame au « procès d’intention« , estimant que son copier/coller entre effectivement dans le cadre de la « revue de presse autorisée par l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle » en tant qu’exception au droit d’auteur. L’indéfectible soutien au projet de loi Hadopi viole-t-il donc le droit d’auteur ou bien le porte-parole a effectivement commis une bourde ?
En effet, Frédéric Lefebvre a manifestement pris l’habitude de récupérer de nombreux contenus le concernant dans leur intégralité sur son site web. Selon lui, ces publications sont absolument normales puisqu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une revue de presse. L’article 115-5 expose ainsi que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […] les revues de presse, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source« . Ce qui avait été fait, puisque Frédéric Lefebvre avait cité le nom de la source et l’URL du lien (bien que l’hyperlien n’était pas cliquable).
Reste donc à savoir ce qu’est une revue de presse. Car si Frédéric Lefebvre accumule les articles où il est cité, rien n’indique qu’il respecte effectivement l’article 115-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Contacté par le Nouvel Observateur, Gerard Haas, avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle, estime que « l’article L122-5 prévoit effectivement qu’un auteur ne peut interdire une revue de presse, mais cette dérogation s’interprète de manière stricte et il faut donc répondre à la question ‘qu’est-ce qu’une revue de presse ?«
« C’est la Jurisprudence qui a déterminé cette définition et celle-ci comporte trois critères : il doit y avoir une comparaison entre plusieurs articles, reproduits intégralement ou partiellement, écrite par un journaliste, ayant trait à un thème ou un évènement particulier et elle doit donner lieu à un commentaire ou comporter un élément original permettant éventuellement une réciprocité » a poursuivi l’avocat.
Ainsi, la revue de presse est tout à fait possible si et seulement si celle-ci comporte » un élément original « , comme un commentaire ou une analyse d’un journaliste. C’est un point essentiel car cet élément original permet de citer la revue de presse dans une autre. Or ici, le principal intéressé ne s’embarrasse pas de ce détail puisqu’il ne fait que copier/coller à la chaine les articles le concernant de près ou de loin. De plus, Frédéric Lefebvre n’est absolument pas journaliste. De ce fait, l’invocation de l’article L122-5 est caduque puisque Frédéric Lefebvre n’en respecte apparemment pas les dispositions.
Et l’avocat de terminer en s’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mars 1982 : « ‘un journal composé uniquement de reprise d’articles d’autres journaux devait être considérée comme une anthologie, ne bénéficiant pas de l’exception de l’article L122-5, et donc soumise à l’autorisation des auteurs« .
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